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Prime « dividendes » : quels dividendes par titre retenir en cas de fusions et scissions €
Le Comité juridique de l'ANSA vient d'analyser les modalités de comparaison du dividende unitaire par titre dans le cadre du déclenchement de l'obligation de verser une prime « dividendes », pour des sociétés qui ont échangé des titres dans le cadre de fusions ou de scissions.
Rappelons en effet que les sociétés commerciales de 50 salariés et plus dans lesquelles le dividende par action est en augmentation par rapport à la moyenne de ceux distribués au cours des deux exercices précédents doivent mettre en place une prime de partage des profits. Par ailleurs, dans les groupes, si l'entreprise dominante verse des dividendes en augmentation, cette dernière et toutes ses filiales de droit français, si elles sont des sociétés commerciales de 50 salariés ou plus, entrent dans le champ de la prime (loi 2011-894 du 28 juillet 2011, art. 1er).
Droit « acquis » des salariés - Le Comité juridique a d'abord rappelé que les salariés d'une société appelée à disparaître (par exemple, dissoute dans une opération de fusion) peuvent avoir des « droits à prime » si la décision de l'AG de distribuer un dividende (qui déclenche l'obligation de verser une prime) a eu lieu avant le transfert de patrimoine dans l'opération de fusion. Si la loi était appliquée de façon stricte, ces salariés pourraient se retrouver hors du champ du dispositif au moment de la mise en paiement de la prime. Le Comité juridique considère que les salariés détiennent une créance qui est transmise de plein droit de la société absorbée à la société absorbante, car une créance légitimement constituée auprès de certains salariés ne peut disparaître par l'effet d'une opération de droit des sociétés.
Prise en compte des opérations de restructuration dans le calcul du dividende par titre - Selon la circulaire interministérielle du 29 juillet 2011, le dividende par action est calculé annuellement, après retraitement ou correction des données, même en cas de modification de périmètre du groupe. Les sociétés concernées par une restructuration (fusion, scission...) ne sont pas exclues du champ (circ. intermin. du 29 juillet 2011, quest. 32).
Cette rédaction de la circulaire conduit le Comité juridique à privilégier l'objectif du dispositif plutôt que l'interprétation littérale de la loi, laquelle pose, comme critère déclencheur du versement de la prime, les montants distribués par la société dominante (après l'opération) et non pas les résultats au niveau du groupe : ainsi, pour effectuer une comparaison sur plusieurs exercices en présence de fusions ou de scissions, il faut tenir compte de ces opérations qui ont un caractère intercalaire. La notion de continuité, dans le cadre d'une fusion, de la société absorbée qui ne disparaît pas mais est intégrée dans l'absorbante est d'ailleurs présente dans la doctrine de l'administration fiscale (doc. adm. 4 I-2). Cette notion de continuité permet le retraitement puisque la loi exige une comparaison entre différentes distributions. En outre, sans retraitement, le sens de la fusion (selon le choix de la société absorbante qui seule servirait de référence) aurait un impact du point de vue de l'obligation de verser une prime « dividendes ».
Le retraitement doit s'effectuer selon un calcul rigoureux, en appliquant strictement la parité de fusion. Un exemple de recalcul de la base du dividende par action dans le cas d'une fusion, en rapportant le résultat global au nombre d'actions après fusion compte tenu de la parité d'échange, est fourni par l'ANSA.